A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
34.3. Aux fins de la présente section, on entend par:
«cycle de FIV» : un cycle qui ne peut comprendre qu’une seule ponction ovarienne, débutant au moment de la première stimulation ovarienne ou au moment de la ponction ovarienne, selon le cas, et se terminant lorsqu’aucun embryon n’a pu être produit à la suite de la ponction ovarienne ou lorsque tous les embryons produits à la suite de cette ponction ovarienne ont été transférés;
«cycle ovulatoire naturel» : un cycle lors duquel l’ovulation survient spontanément, sans qu’il y ait de stimulation ovarienne;
«cycle ovulatoire naturel modifié» : un cycle lors duquel il y a stimulation ovarienne visant l’obtention d’un ou de plusieurs ovules;
«cycle ovulatoire stimulé» : un cycle lors duquel il y a stimulation ovarienne pour augmenter le nombre d’ovules produits;
«FIV» : fécondation in vitro;
«projet de procréation assistée» : un projet formé par une personne seule ou par des conjoints qui consiste pour ceux-ci à obtenir des services de procréation assistée afin d’avoir un ou plusieurs enfants en recourant, au besoin, au matériel reproductif d’une personne qui n’est pas partie au projet.
D. 645-2010, a. 2; L.Q. 2015, c. 25, a. 20; L.Q. 2021, c. 2, a. 32.
34.3. Lorsqu’ils sont rendus chez une personne assurée fertile avant tout traitement de chimiothérapie oncologique ou de radiothérapie comportant un risque sérieux d’entraîner des mutations génétiques aux gamètes ou l’infertilité permanente ou avant l’exérèse radicale de l’ensemble des testicules ou des ovaires présents chez une personne dans un but thérapeutique oncologique, les services requis à des fins de préservation de la fertilité mentionnés ci-après doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe f du premier alinéa de l’article 3 de la Loi:
a)  les services de stimulation ovarienne ou d’induction à l’ovulation;
b)  les services de prélèvement d’ovules ou de tissus ovariens;
c)  les services de prélèvement de sperme ou de tissus testiculaires au moyen d’une intervention médicale, notamment l’aspiration percutanée de sperme épididymaire;
d)  les services de congélation et d’entreposage du sperme, des ovules, des tissus ovariens ou testiculaires ou des embryons, et ce, pour une durée de 5 ans.
D. 645-2010, a. 2; L.Q. 2015, c. 25, a. 20.
34.3. Aux fins de la présente section, on entend par:
«cycle naturel»: un cycle dont l’ovulation survient spontanément, sans être soumis à une stimulation médicamenteuse;
«cycle stimulé»: un cycle soumis à une stimulation médicamenteuse pour augmenter le nombre d’ovules produits;
«cycle naturel modifié»: un cycle soumis à une stimulation médicamenteuse visant l’obtention d’un seul ovule;
«embryon congelé»: un embryon congelé produit par une fécondation in vitro assurée, conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 34.4, ou un embryon déjà congelé avant le 5 août 2010, lesquels doivent être issus du couple qui demande les services prévus à la présente section à moins d’un consentement de sa part à l’effet contraire;
«FIV sur cycle naturel modifié ou sur cycle naturel»: la fécondation in vitro faisant suite à un prélèvement d’ovule obtenu par un cycle naturel modifié ou par un cycle naturel;
«FIV sur cycle stimulé»: la fécondation in vitro faisant suite à un prélèvement d’ovules obtenus par un cycle stimulé.
D. 645-2010, a. 2.